T-15.01, r. 5.1 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des régisseurs de la Régie du logement

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6. Lors du renouvellement du mandat, sous réserve de l’article 4, le traitement est le même que celui qui était versé avant ce renouvellement.
D. 300-98, a. 6.